66. Le registraire révoque la radiation de l’immatriculation d’un assujetti en déposant un arrêté à cet effet au registre.
Il en informe l’assujetti.
La révocation de la radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec, dont la radiation a été effectuée en vertu de l’article 59, a pour effet de lui faire reprendre son existence à la date du dépôt de l’arrêté.