59. Le registraire peut, après avoir avisé l’assujetti conformément à l’article 73, radier d’office son immatriculation si celui-ci est en défaut de produire, à l’égard de deux années consécutives, ses déclarations de mise à jour conformément à l’un des articles 45 ou 46.
Il peut également radier l’immatriculation de l’assujetti qui ne se conforme pas à toute autre demande qui lui a été faite en vertu de l’article 73.
Le registraire dépose un avis à cet effet au registre et en informe l’assujetti.
La radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution.
Cette personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin qu’une poursuite pénale pour une infraction à la présente loi soit intentée ou afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative.
2010, c. 7, a. 59; 2016, c. 29, a. 11; 2023, c. 102023, c. 10, a. 391.