51. L’assujetti qui a produit une déclaration de mise à jour en application de l’article 41, durant la période déterminée par règlement et qui, dans le cas d’un assujetti visé à l’article 46, a payé les droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi pour l’année, est réputé avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle conformément à l’article 45 pour l’année visée.