50. L’assujetti qui est une personne morale constituée au Québec, à l’égard duquel une déclaration a été produite conformément à l’article 43, est exempté de l’obligation de produire une déclaration de mise à jour pour toute année qui suit celle de la production de la déclaration visée à l’article 43 au cours de laquelle il ne fait que des activités propres à sa liquidation.