5.En cas d’absence ou d’empêchement du registraire, le ministre peut désigner parmi les employés visés à l’article 4 une personne pour agir en ses lieu et place.
5.En cas d’absence ou d’empêchement du registraire, le ministre peut désigner parmi les fonctionnaires visés à l’article 4 une personne pour agir en ses lieu et place.