48. Une personne morale ou une fiducie dont la période déterminée par règlement chevauche deux années civiles et qui, conformément à l’un des articles 45 ou 46, met à jour les informations la concernant pendant la partie de la période comprise dans la deuxième année civile, sans qu’une telle mise à jour n’ait été effectuée pendant l’année civile précédente, est réputée avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année civile précédente.
2010, c. 7, a. 48; 2010, c. 40, a. 39.