44. La personne morale immatriculée sur dépôt de son acte constitutif au registre est exemptée de l’obligation prévue à l’article 41 lorsque le changement doit être effectué, en vertu de la loi particulière applicable à son espèce, par un document modifiant son acte constitutif.
Il en est de même lorsque le changement est effectué par l’assujetti dans un document déposé au registre à la suite de son transfert en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118.