42. La personne morale immatriculée qui a décidé de procéder à sa liquidation ou à sa dissolution ou de la demander doit produire sans délai une déclaration qui fait mention de ce fait.
La personne morale est exemptée de produire une telle déclaration lorsque, en application d’une autre loi, un avis à cet effet a été transmis au registraire.