41. L’assujetti doit mettre à jour les informations visées aux articles 33 à 35.1 le concernant, contenues au registre, en produisant une déclaration de mise à jour dans les 30 jours de la date où survient un changement, à moins que la loi ne prévoie un délai plus court.
Il en est de même de la personne morale issue d’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) quant aux informations concernant l’assujetti dont elle conserve le numéro d’entreprise du Québec.
2010, c. 7, a. 41; 2010, c. 40, a. 37.