33. La déclaration d’immatriculation de l’assujetti contient:1° ses nom, domicile et, dans le cas d’une personne physique, date de naissance ainsi que, s’il a déjà été immatriculé, son numéro d’entreprise du Québec;
2° tout autre nom qu’il utilise au Québec et sous lequel il s’identifie dans l’exercice de son activité, incluant l’exploitation de son entreprise, ou aux fins de la possession d’un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque, s’il y a lieu;
3° une mention indiquant la forme juridique qu’il emprunte;
4° (paragraphe abrogé).
Elle contient en outre, le cas échéant:1° le domicile que l’assujetti élit avec mention du nom de la personne qu’il mandate pour recevoir les documents, aux fins de l’application de la présente loi;
1.1° la loi, avec référence exacte, en vertu de laquelle il a été constitué;
1.2° le nom de l’État, de la province ou du territoire où il a été constitué;
1.3° la date de sa constitution;
2° les nom, domicile et date de naissance de chaque administrateur avec mention de la fonction qu’il occupe ou, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, les nom, domicile et date de naissance des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs;
2.1° les nom, domicile et date de naissance de chaque bénéficiaire ultime, tout autre nom qu’il utilise au Québec et sous lequel il s’identifie ainsi que, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, la condition en vertu de laquelle il l’est devenu, le pourcentage des droits de vote qu’il peut exercer en fonction du nombre d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti qu’il détient ou contrôle ou dont il est bénéficiaire ou le pourcentage de la juste valeur marchande correspondant à la valeur du nombre d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti qu’il détient ou contrôle ou dont il est bénéficiaire;
2.2° la date à laquelle un bénéficiaire ultime l’est devenu et celle à laquelle il a cessé de l’être;
3° la date de l’entrée en fonction des personnes visées aux paragraphes 2° et 6° et celle de la fin de leur charge;
4° les nom, domicile et date de naissance du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent;
5° les nom et adresse du fondé de pouvoir de l’assujetti;
6° les nom, adresse et qualité de la personne qui agit à titre d’administrateur du bien d’autrui de l’assujetti;
7° par ordre d’importance, les deux principales activités de l’assujetti ainsi que le code correspondant à chacune d’elles selon le système de classification établi par règlement du ministre;
8° l’adresse des établissements au Québec de l’assujetti en précisant celle du principal, le nom qui les désigne, les deux principales activités qui y sont exercées ainsi que le code correspondant à chacune d’elles selon le système de classification établi par règlement du ministre;
9° l’activité qui doit être déclarée en vertu d’une loi et le code correspondant selon le système de classification établi par règlement du ministre ainsi que l’adresse de l’établissement dans lequel l’assujetti exerce cette activité;
10° le nombre de salariés de l’assujetti dont le lieu de travail est situé au Québec, selon la tranche correspondante déterminée par le ministre;
11° la date à laquelle l’assujetti prévoit cesser d’exister;
12° toute autre information déterminée par règlement du ministre.
Sont dispensés de déclarer les informations prévues aux paragraphes 2.1° et 2.2° du deuxième alinéa, les assujettis appartenant aux catégories suivantes:1° les personnes morales de droit privé à but non lucratif;
2° les personnes morales de droit public;
3° les émetteurs assujettis au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1); 4° les institutions financières visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 4 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1); 5° les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale, fédérale ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
6° les banques et les banques étrangères autorisées figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
7° les associations au sens du Code civil.