31. Pour l’application de la présente loi, l’expression «personne morale constituée au Québec» désigne une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec et, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 36, une personne morale constituée sous le régime d’une autre autorité législative que le Québec qui a continué son existence sous le régime d’une loi du Québec.