293.Le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 17 ne s’applique pas au nom utilisé au Québec par une personne physique visée au paragraphe 1° de l’article 21 qui exploitait une entreprise le 31 décembre 1993, ou par une société de personnes visée au paragraphe 2° du même article et existant le 31 décembre 1993, si ce nom comprenait à cette date, conformément à l’article 1834b du Code civil du Bas Canada ou à l’article 10 de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (chapitre D-1), l’expression «enregistré», «et compagnie», une abréviation de l’une ou l’autre de ces expressions ou tout autre mot ou phrase indiquant une pluralité de membres ou qu’une ou plusieurs personnes se servent du nom d’une autre personne.