290.Une personne morale dissoute dans les cas visés à l’article 289 de la présente loi ou à l’un des articles 50, 527 ou 528 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) est réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative.