288. Le registraire peut, à la demande d’un assujetti ou d’une personne intéressée, révoquer la radiation d’office qu’il a effectuée en vertu de l’article 50 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), aux conditions prévues, selon le cas, à l’un des articles 63 ou 64 de la présente loi. Les dispositions des articles 66 et 67 de la présente loi s’appliquent à une telle révocation, compte tenu des adaptations nécessaires.