287. Malgré l’article 41, l’assujetti n’est pas tenu de déclarer avant la production de sa première mise à jour annuelle suivant l’entrée en vigueur des dispositions qui les exigent:1° les informations visées au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 33 quant au nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument les pouvoirs du conseil d’administration;
2° (paragraphe abrogé);
3° les informations visées aux paragraphes 7° à 9° du deuxième alinéa de l’article 33 relatives au code d’activité;
4° les informations visées au paragraphe 1° de l’article 34 quant aux nom et domicile des trois commanditaires ayant fourni le plus grand apport à la société en commandite;
4.1° les informations visées au paragraphe 6° de l’article 35;
5° les informations visées à l’article 43.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’assujetti n’est tenu de déclarer les informations visées au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 33 que si la date de l’entrée en fonction ou celle de la fin de la charge survient après le 13 février 2011.
2010, c. 7, a. 287; 2010, c. 40, a. 56.