282. Dans toute autre loi, y compris dans toute loi modifiée par la présente loi, dans tout règlement, ainsi que dans tout document, à moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires:1° un renvoi à une disposition de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) ou de la Loi sur le registraire des entreprises (chapitre R-17.1) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi; 2° un renvoi général à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales ou à la Loi sur le registraire des entreprises est un renvoi à la présente loi;
3° un renvoi au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales est un renvoi au registre visé au chapitre II de la présente loi;
4° l’expression «registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales» est remplacée par l’expression «registre des entreprises individuelles, des sociétés de personnes et des personnes morales».