27. L’assujetti doit également désigner un fondé de pouvoir lorsqu’il se prévaut d’une dispense, établie par règlement du ministre, de déclarer le domicile visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 33 et les informations visées aux paragraphes 1° et 8° du deuxième alinéa de cet article.
2010, c. 7, a. 27; 2021, c. 192021, c. 19, a. 51.