26. L’assujetti qui n’a ni domicile ni établissement au Québec doit désigner un fondé de pouvoir qui y réside, à moins qu’il n’en soit dispensé en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 148.
2010, c. 7, a. 26; 2021, c. 192021, c. 19, a. 41.