163.1. Toute poursuite pénale intentée en vertu de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2020, c. 52020, c. 5, a. 1951.