162.Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 25 000 $, toute personne qui contrevient à l’un des articles 126 ou 131.
2010, c. 7, a. 162; 2016, c. 292016, c. 29, a. 191.
162.Toute personne qui contrevient à l’un des articles 126 ou 131 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $.