160.1. Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par un administrateur, administrateur du bien d’autrui, dirigeant ou fondé de pouvoir d’un assujetti, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2016, c. 292016, c. 29, a. 191.