156. Commet une infraction le liquidateur de la succession de l’assujetti:1° qui fait défaut de produire, dûment complétée et dans le délai applicable, la déclaration de radiation visée à l’article 56, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de cette disposition;
2° qui produit, en vertu de cet article, une déclaration de radiation qu’il sait fausse, incomplète ou trompeuse.