151. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les frais relatifs:1° à la consultation du registre dans les cas qui y sont déterminés;
2° à la transmission de documents qui y sont déposés par un moyen de télécommunication;
3° à la manutention et à la transmission des documents déposés au registre selon le support requis par le demandeur;
4° à la délivrance de copies ou d’extraits d’un document déposé au registre;
5° à un service que le registraire fournit à la demande d’un assujetti ou de toute autre personne.