146. Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence du revenu du Québec ou l’État relativement à l’application ou à l’exécution d’une disposition d’une loi à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire, ou par suite de l’application ou de l’exécution d’une telle disposition, doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre le registraire sous la désignation de «le Registraire des entreprises» lorsque ses objets sont relatifs à l’exercice de ses fonctions ou de ses responsabilités.
Toutefois, ceux exercés relativement à l’application ou à l’exécution de l’article 85, ou par suite de l’application ou de l’exécution de cet article, doivent l’être, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
2010, c. 7, a. 146; 2010, c. 31, a. 172.