142. Les poursuites et les demandes en justice, pénales ou civiles, intentées relativement à l’application ou à l’exécution des dispositions d’une loi à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire, le sont, malgré toute disposition inconciliable, par le registraire sous la désignation de «le Registraire des entreprises» lorsque leurs objets sont relatifs à l’exercice de ses fonctions ou de ses responsabilités.
Toutefois, ceux exercés relativement à l’application ou à l’exécution de l’article 85 le sont, malgré toute disposition inconciliable, par l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
2010, c. 7, a. 142; 2010, c. 31, a. 171.