131. Le registraire et toute personne autorisée à faire une inspection ou une enquête ne doivent communiquer ni permettre que soit communiqué à nul autre qu’à une personne autorisée, généralement ou spécifiquement, par le ministre lui-même, une information obtenue dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, ni permettre l’examen d’un rapport qui en résulte.
Le premier alinéa s’applique malgré les articles 9 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2010, c. 7, a. 131; 2013, c. 18, a. 98.