128. Le registraire ou toute personne que le ministre autorise à cette fin peut faire toute enquête en vue de réprimer une infraction à la présente loi ou à une disposition d’une loi mentionnée à l’annexe III à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire.
Lors d’une enquête, le registraire ou l’enquêteur s’identifie et, sur demande, exhibe un certificat attestant sa qualité.