126. Il est interdit de nuire au registraire ou à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de l’induire en erreur ou de tenter de le faire, de négliger ou de refuser de lui obéir, de cacher ou de détruire un document utile à une inspection.
Toute personne faisant l’objet d’une inspection est tenue de prêter assistance au registraire ou à l’inspecteur. De même, toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d’un document visé au paragraphe 3° de l’article 125 doit, sur demande, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.