125. Le registraire ou l’inspecteur autorisé peut, pour l’application de la présente loi ou d’une disposition d’une loi mentionnée à l’annexe III à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où s’exercent des activités régies par une telle loi et en faire l’inspection;
2° exiger tout renseignement relatif à l’application d’une telle loi ou d’une telle disposition;
3° demander d’avoir accès, à des heures raisonnables, aux objets qui portent des documents qu’il doit inspecter, de manière à pouvoir consulter ces documents et à en obtenir copie, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application d’une telle loi ou d’une telle disposition.