113. Est présumé autorisé à dresser, à signer et à transmettre un document au nom d’une personne tenue de le produire et de le signer en vertu de la loi, celui qui transmet au registraire ce document sur un support faisant appel à la technologie et qui s’est assuré, préalablement à la transmission, de l’identité et du consentement de la personne pour qui il agit.
Lorsqu’un représentant de la personne tenue de produire et de signer un document confie à un tiers la transmission du document dans les circonstances décrites au premier alinéa, il appartient à ce représentant de procéder à la vérification d’identité et de s’assurer du consentement de la personne conformément à cet alinéa.