106. Sur paiement des frais prescrits par règlement du gouvernement, le registraire doit délivrer à toute personne qui lui en fait la demande une copie ou un extrait d’un document déposé au registre.
Lorsqu’il s’agit d’une copie ou d’un extrait d’un document déposé au registre relativement à un assujetti qui s’est prévalu d’une dispense établie par règlement du ministre en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 148, le registraire supprime de l’extrait ou de la copie qu’il délivre les informations en faisant l’objet.
Il en est de même de toute information personnelle dont le registraire empêche la consultation en application de l’article 100 durant la période qui y est visée et de toute autre information qui ne peut être consultée.
2010, c. 7, a. 106; 2021, c. 192021, c. 19, a. 2011.