103. Malgré le premier alinéa de l’article 101, le registraire peut fournir gratuitement un regroupement d’informations lorsque celui-ci est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement ou par un établissement d’enseignement aux fins de ses recherches.
On entend par «établissement d’enseignement» un établissement d’enseignement situé au Québec qui est désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’application du Programme de prêts et bourses institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3).
2010, c. 7, a. 103; 2013, c. 28, a. 203.