100. Le registraire peut, pour la période qu’il détermine, empêcher la consultation d’une information personnelle concernant un assujetti, inscrite au registre, s’il a des motifs raisonnables de croire que la diffusion de cette information représente une menace sérieuse à la sécurité de cet assujetti.
Il en est de même d’une information personnelle inscrite au registre qu’un assujetti a déclarée à l’égard d’une autre personne.