0.7. Pour l’application des articles 0.4 à 0.6, est assimilée à une personne physique une entité, immatriculée ou non, qui appartient à l’une des catégories suivantes:1° les catégories visées aux paragraphes 1° à 7° du cinquième alinéa de l’article 33;
2° les catégories dispensées par règlement du ministre de déclarer les informations prévues aux paragraphes 2.1° et 2.2° du deuxième alinéa de l’article 33.