0.6. Lorsqu’à l’égard d’un assujetti, une société en commandite satisfait à l’une des conditions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 0.4 ou est partie à une entente visée au deuxième alinéa de cet article, les personnes physiques qui satisfont à l’une des conditions visées au paragraphe 4° du premier alinéa de ce même article à l’égard de cette société sont également considérées être des bénéficiaires ultimes de cet assujetti.
2021, c. 192021, c. 19, a. 11.