0.5. Dans le cas d’un assujetti qui est une fiducie, autre qu’une fiducie qui émet des unités, sont également considérés être des bénéficiaires ultimes de celui-ci:1° les personnes physiques qui en sont bénéficiaires;
2° si l’un de ses bénéficiaires n’est pas une personne physique, les bénéficiaires ultimes de ce bénéficiaire, et s’il n’est pas un assujetti, ceux déterminés comme s’il en était un.
Lorsqu’à l’égard d’un assujetti, un fiduciaire satisfait à l’une des conditions visées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 0.4 ou est partie à une entente visée au deuxième alinéa de cet article, les bénéficiaires de la fiducie qu’il administre qui satisfont à l’une des conditions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ou aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 0.4 sont également considérés être des bénéficiaires ultimes de cet assujetti.
Malgré ce qui précède, les bénéficiaires d’une fiducie dont les intérêts sont subordonnés au décès d’une autre personne ne sont pas considérés comme des bénéficiaires ultimes de cette fiducie.
2021, c. 192021, c. 19, a. 11.