55.9.16.3. Pour l’application de la présente section:«animal» inclut un cadavre d’animal;
«équipement» inclut tout objet auquel s’applique la présente loi;
«produit» inclut un médicament, un produit ou un sous-produit animal, un prémélange médicamenteux, un aliment médicamenteux, les tissus d’un animal, ses sécrétions, ses excrétions et ses déjections ainsi que les aliments ou la litière pour animaux.