P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.9.16.3. Pour l’application de la présente section:
«animal» inclut un cadavre d’animal;
«équipement» inclut tout objet auquel s’applique la présente loi;
«produit» inclut un médicament, un produit ou un sous-produit animal, un prémélange médicamenteux, un aliment médicamenteux, les tissus d’un animal, ses sécrétions, ses excrétions et ses déjections ainsi que les aliments ou la litière pour animaux.
2024, c. 27, a. 50.