P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.9.13. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 14; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.13. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de l’article 55.9.2 ou d’un règlement pris en vertu de l’article 55.9.14.1 ou 55.9.14.2, un juge peut, à la demande du poursuivant, prononcer une ordonnance interdisant à la personne reconnue coupable d’être propriétaire ou d’avoir la garde d’animaux ou limitant le nombre d’animaux dont elle peut être propriétaire ou avoir la garde pour une période qu’il juge appropriée.
Au moment de prononcer l’ordonnance, le juge confisque les animaux détenus en contravention à cette ordonnance et détermine les modalités de disposition de ces animaux.
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 14.
55.9.13. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 55.9.2 ou à l’article 55.9.3, un juge de la Cour du Québec ou d’une Cour municipale peut, à la demande du poursuivant, prononcer une ordonnance interdisant, à la personne reconnue coupable, de détenir des animaux, ou limitant le nombre d’animaux qu’elle peut détenir pour une période n’excédant pas deux ans.
Au moment de prononcer l’ordonnance, le juge confisque les animaux détenus en contravention à cette ordonnance et détermine les modalités de disposition de ces animaux.
1993, c. 18, a. 6.