55.9.13. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 55.9.2 ou à l’article 55.9.3, un juge de la Cour du Québec ou d’une Cour municipale peut, à la demande du poursuivant, prononcer une ordonnance interdisant, à la personne reconnue coupable, de détenir des animaux, ou limitant le nombre d’animaux qu’elle peut détenir pour une période n’excédant pas deux ans.
Au moment de prononcer l’ordonnance, le juge confisque les animaux détenus en contravention à cette ordonnance et détermine les modalités de disposition de ces animaux.