55.9. Le gouvernement peut, par règlement:1° établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis ainsi que sa forme et son coût;
2° soustraire une catégorie de personnes de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour préparer un aliment médicamenteux pour ses propres animaux;
2.1° déterminer des catégories parmi les permis que peut délivrer le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 55.2 ainsi que les droits, conditions et restrictions relatifs à chacune de ces catégories;
3° (paragraphe abrogé);
4° établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu exploité dans le cadre d’un permis;
4.1° établir des normes relatives à la composition, la qualité et la teneur en médicaments ou en substances des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux. Ces normes peuvent, en ce qui concerne la teneur en médicaments, varier en fonction du type de médicament utilisé et de la teneur de celui prescrit dans l’ordonnance vétérinaire ou à défaut, par un autre document désigné au règlement; elles peuvent, en ce qui concerne la teneur en substances, varier en fonction du poids du prémélange médicamenteux ou de l’aliment médicamenteux;
4.2° établir des normes applicables à l’étiquetage des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux, prescrire les inscriptions obligatoires relatives à leurs ingrédients ou relatives au délai d’attente qui s’applique aux médicaments qu’ils contiennent;
5° déterminer les qualités requises d’une personne qui fait une demande de permis ainsi que les qualités requises d’un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé;
6° déterminer les modes de conservation et de préservation des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux destinés à une espèce ou à une catégorie d’animal;
7° prohiber ou restreindre la possession ou l’administration, aux conditions qu’il détermine, de certains médicaments pour des espèces ou des catégories d’animaux;
7.1° déterminer les livres, les comptes, les registres, les rapports ou les autres documents, dont les pièces justificatives, que doivent tenir ou fournir une personne ou une catégorie de personnes qui prescrivent, administrent, acquièrent, vendent ou fournissent des médicaments, des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux, les renseignements qu’ils doivent contenir ainsi que leurs modalités de transmission;
7.2° déterminer les renseignements que doit fournir le vendeur d’une espèce ou d’une catégorie d’animal à un acheteur ainsi que leurs modalités de transmission;
8° déterminer les normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis;
9° (paragraphe abrogé);
10° prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’échantillons d’un médicament, d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux ou de toute substance tirée d’un animal et déterminer le lieu où doit être transmis un échantillon pour fins d’analyse; ainsi que fixer des frais pour le prélèvement d’échantillons ou leur analyse ainsi que pour l’inspection, déterminer de quelles personnes, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
11° (paragraphe abrogé).