55.8.1. Lorsque le ministre estime que des animaux peuvent porter atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes qui les consomment en raison, notamment, des résidus médicamenteux ou des métabolites dont ils pourraient être porteurs, il peut prescrire, par règlement, des normes particulières d’abattage, de disposition ou d’élimination de ces animaux, selon leur espèce ou leur catégorie.
Toute personne qui détient un animal visé par ce règlement doit s’y conformer.
Les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) relatives à la publication et à l’entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris par le ministre en application du présent article. Il est publié à la Gazette officielle du Québec. Toutefois, il entre en vigueur à la date de son édiction par le ministre et il est diffusé par tout autre moyen que le ministre juge nécessaire.