P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.5.0.1. Le gouvernement peut, par règlement, afin de recueillir les renseignements déterminés en application d’un règlement pris en vertu de l’article 55.5, établir un système de surveillance de l’utilisation des médicaments.
Le ministre peut, par protocole d’entente, confier à un organisme la gestion de ce système. La gestion comprend notamment l’opération du système, son entretien, son amélioration, son évolution et les activités de migration. Les articles 22.3 et 22.3.1 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
2024, c. 27, a. 45.