55.43.2. Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 2.1, 3.1, 11.12, 26, 27, 38, 39, 40, 42, 43, 55.0.1, 55.3.1, 55.3.2, 55.4, 55.5.1, 55.6, 55.18 ou 55.19, au premier alinéa de l’article 9, à une disposition d’un décret approuvant un programme visé à l’article 55.8 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des articles 3, 11.14, 22.1, 28, 45, 55.0.2 ou 55.9 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $ dans les autres cas.
2000, c. 40, a. 40; 2024, c. 272024, c. 27, a. 661.