55.2. Une personne ne peut vendre ou fournir un médicament à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre et elle ne peut le faire que sous forme d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre ou fournir un prémélange médicamenteux qu’à un titulaire d’un permis visé au présent article ou à celui visé à l’article 55.3.
Le titulaire de ce permis peut toutefois préparer un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux.
Le présent article ne s’applique pas à une personne habilitée à préparer, à vendre ou à fournir un médicament en vertu de la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10) ou de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8), selon le cas.