55.12. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’une personne autorisée ou d’un enquêteur, de les tromper par de fausses déclarations ou de refuser de leur fournir un renseignement que l’un ou l’autre a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également à l’égard d’un médecin vétérinaire ou d’une personne que le ministre a autorisés en vertu de l’article 2.0.1 ou d’une personne qui accompagne la personne autorisée en application du paragraphe 6° de l’article 55.10.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 22; 2024, c. 272024, c. 27, a. 571.