P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.12. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’une personne autorisée ou d’un enquêteur, de les tromper par de fausses déclarations ou de refuser de leur fournir un renseignement que l’un ou l’autre a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également à l’égard d’un médecin vétérinaire ou d’une personne que le ministre a autorisés en vertu de l’article 2.0.1 ou d’une personne qui accompagne la personne autorisée en application du paragraphe 6° de l’article 55.10.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 22; 2024, c. 27, a. 57.
55.12. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un médecin vétérinaire, d’un inspecteur ou d’un analyste, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 22.
55.12. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un analyste, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1986, c. 53, a. 17.