P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.10.1. Une personne autorisée peut exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, qu’elle lui communique tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements.
La demande et la transmission des renseignements ou documents doit se faire par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis.
2024, c. 27, a. 55.