55.10.1. Une personne autorisée peut exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, qu’elle lui communique tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements.
La demande et la transmission des renseignements ou documents doit se faire par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis.
2024, c. 272024, c. 27, a. 551.