47. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’une personne autorisée à agir à titre d’inspecteur, de la tromper par des fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu de la présente section.
Une personne autorisée doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité d’inspecteur.