P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
43. L’exploitant d’un établissement doit, aux conditions prévues par règlement du gouvernement, assurer les animaux qu’il garde dans son établissement contre les risques déterminés par ce règlement.
1973, c. 26, a. 1; 2024, c. 27, a. 39.
43. L’exploitant d’un établissement doit assurer, dans la mesure déterminée par règlement, contre les risques déterminés par règlement, les animaux qu’il garde dans son établissement.
1973, c. 26, a. 1.