43.L’exploitant d’un établissement doit, aux conditions prévues par règlement du gouvernement, assurer les animaux qu’il garde dans son établissement contre les risques déterminés par ce règlement.
1973, c. 26, a. 1; 2024, c. 272024, c. 27, a. 391.
43.L’exploitant d’un établissement doit assurer, dans la mesure déterminée par règlement, contre les risques déterminés par règlement, les animaux qu’il garde dans son établissement.