3.4. Un médecin vétérinaire désigné qui a des motifs raisonnables de croire à un risque élevé de propagation d’une maladie parasitaire ou contagieuse, d’un agent infectieux ou d’un syndrome, peut exiger du propriétaire ou du gardien qu’il abatte ou procède à l’élimination de l’animal contagieux ou infectieux et le cas échéant, procède à l’élimination de son cadavre, selon les instructions qu’il indique. Le médecin vétérinaire donne un avis à cet effet au moyen d’un procès-verbal qu’il remet personnellement au propriétaire ou au gardien.
L’abattage et l’élimination doivent se faire sous la surveillance d’un médecin vétérinaire désigné, d’un inspecteur autorisé par le ministre en vertu de la présente loi ou d’un médecin vétérinaire effectuant de l’inspection sanitaire dans un abattoir.
À défaut par le propriétaire ou le gardien d’un animal de respecter l’ordre d’abattre ou d’éliminer donné en vertu du premier alinéa, l’animal est confisqué par le médecin vétérinaire désigné pour qu’il soit abattu et que son cadavre soit éliminé aux frais du propriétaire ou du gardien. Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1991, c. 61, a. 4; 2000, c. 40, a. 7.