3.3.À défaut par le propriétaire ou le gardien d’un animal ou, le cas échéant, par le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule où se trouve ou s’est trouvé un animal de respecter l’ordonnance d’un médecin vétérinaire nommé en application de l’article 55.9.17, celui-ci peut l’exécuter lui-même aux frais du propriétaire, du gardien ou du responsable. Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1991, c. 61, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2024, c. 272024, c. 27, a. 1111.
3.3.À défaut par le propriétaire ou le gardien d’un animal de respecter l’ordonnance d’un médecin vétérinaire désigné, celui-ci peut l’exécuter lui-même aux frais du propriétaire ou du gardien. Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
3.3.À défaut par le propriétaire ou le gardien d’un animal de respecter l’ordonnance d’un médecin vétérinaire désigné, celui-ci peut l’exécuter lui-même aux frais du propriétaire ou du gardien. Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).