P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
3.2. Lorsqu’un médecin vétérinaire nommé en application de l’article 55.9.17 constate ou soupçonne la présence d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome, il peut, par ordonnance, exiger la mise en place de toute mesure permettant de surveiller la maladie, l’agent ou le syndrome ou de lutter contre l’un d’eux, notamment la mise en quarantaine, l’isolement, le traitement d’un animal, le contrôle des entrées et sorties du lieu de garde, le nettoyage et la désinfection de ce lieu ou d’un véhicule ayant servi au transport d’un animal ou l’interdiction de vendre tout produit ou tout sous-produit animal.
Cette ordonnance doit être notifiée au propriétaire ou au gardien de l’animal ou, le cas échéant, au propriétaire ou au responsable du lieu ou du véhicule où se trouve ou s’est trouvé un animal. Elle doit contenir l’énoncé des motifs sur lesquels elle est fondée et préciser notamment les obligations du propriétaire ou du gardien de l’animal ou celles du propriétaire ou du responsable du lieu ou du véhicule ainsi que les modalités d’exécution de ces obligations. Elle prend effet à la date de sa notification.
1991, c. 61, a. 4; 2000, c. 40, a. 6; 2024, c. 27, a. 10.
3.2. Lorsqu’un médecin vétérinaire désigné constate ou soupçonne la présence d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome, il peut prescrire, par ordonnance, tout traitement ou mesure sanitaire qu’il juge appropriés dont notamment, l’isolement de l’animal, son marquage et son immunisation.
Cette ordonnance doit être remise personnellement au propriétaire ou au gardien d’un animal et elle doit préciser notamment les obligations du propriétaire ou du gardien et leurs modalités d’exécution.
1991, c. 61, a. 4; 2000, c. 40, a. 6.
3.2. Lorsqu’un médecin vétérinaire désigné constate ou soupçonne la présence d’une maladie contagieuse ou parasitaire, il peut prescrire, par ordonnance, tout traitement ou mesure sanitaire qu’il juge appropriés dont notamment, l’isolement de l’animal, son marquage et son immunisation.
Cette ordonnance doit être remise personnellement au propriétaire ou au gardien d’un animal et elle doit préciser notamment les obligations du propriétaire ou du gardien et leurs modalités d’exécution.
1991, c. 61, a. 4.